Un récent arrêt confirmatif de la cour d'appel de TOULOUSE, prononcé le
20 janvier 2003, renforce une jurisprudence quasi-univoque et néanmoins tout
à fait contestable d'un strict point de vue juridique.
L'article 521 du code pénal, héritier de l'article 453 de l'ancien code,
incrimine et réprime le délit d'acte de cruauté envers les animaux apprivoisés
ou tenus captifs.
A titre d'exception, l'article prévoit un fait justificatif de l'acte de
cruauté, " pour les courses de taureaux lorsque existe une tradition locale
ininterrompue ".
Pour le législateur l'énoncé même d'un fait justificatif révèle qu'il range la
corrida au nombre des actes de cruauté puisqu'une dérogation à la prohibition de
ces actes a été expressément édictée à l'instigation des parlementaires des
localités concernées par une pratique qui suscite de telles passions que les
raisonnements des magistrats s'en trouvent un peu " altérés ".
Si pour ma part, je condamne sans réserve au nom du respect dû à toute
souffrance et à tout être vivant, une activité ludique consistant à torturer
jusqu'à la mort un animal, je veux ici tenter une analyse technique objective de
la loi.
Les tribunaux et la cour de cassation, régulatrice de la jurisprudence, doivent
dire le Droit, non pas sans éthique et sans conscience, mais en faisant
abstraction des convictions personnelles des magistrats.
Les juridictions qui se sont prononcées jusqu'à ce jour ont manifestement fait
œuvre un peu subjective et partisane de la corrida.
Ces juridictions ont été appelées à interpréter la loi et en particulier la
proposition clé : " lorsque existe une tradition locale ininterrompue ".
Un spectacle taurin pouvait-il être organisé en banlieue de BORDEAUX (FLOIRAC),
alors que quelques décennies séparaient ce spectacle de la dernière corrida de
BORDEAUX ?
Un club taurin peut-il légalement chercher à relancer les corridas à TOULOUSE,
alors qu'il n'y a pas eu de tels " jeux " depuis 1976 ?
Les juges ont couvert la corrida en retenant que dans l'ensemble régional
existait une tradition de tauromachie.
Leur raisonnement constitue une évidente dénaturation de la loi et de la notion
" de tradition locale ininterrompue ".
Il deviendrait évident, en retenant leur interprétation du texte, qu'entre
FREJUS, dans le VAR et MONT DE MARSAN, dans les LANDES, les promoteurs de
spectacles pourraient soutenir qu'existe une tradition locale ininterrompue et
insusceptible de l'être dès lors qu'il suffirait de constater l'existence d'une
corrida, dans une localité quelconque du tiers SUD de la France pour affirmer
que la disposition légale ne peut pas jouer.
La restriction perd tout sens et l'interprétation donnée par le juge toulousain
retire à la prudence du législateur toute portée.
Si " local " veut dire " tiers SUD de la France ", il n'y a plus à rechercher
l'existence ou l'absence d'une interruption de la tradition. Il suffit que des
corridas aient lieu à NÎMES pour en justifier à TOULOUSE ou partout ailleurs . "
L'interruption " visée par la loi devient une condition impossible et la
proposition " Lorsque existe une tradition locale ininterrompue " devient
absurde.
Le texte ne peut avoir de sens qu'en donnant à la notion de " local " sa portée
littérale de " localité ", d'agglomération puisqu'à défaut la prescription
s'avère sans signification.
Le législateur aurait écrit " les courses de taureaux sont autorisées dans le
tiers Sud de la France ".
Une corrida organisée à NÎMES constituerait, selon la jurisprudence ici
critiquée, un témoignage de tradition ininterrompue, valable pour AGEN, TOULON,
TOULOUSE et BORDEAUX.
L'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE vide les termes de " local " et " d'
ininterrompue " de tout sens. Il nie la portée du texte et aboutit à légaliser
systématiquement la corrida partout, y compris dans des localités qui ont cessé
d'en abriter depuis plusieurs dizaines d'années, ou même qui n'en ont jamais
connues mais qui se situent vaguement dans le sud du pays.
Or " local " n'est pas régional, surtout lorsque ladite région couvre un tiers
du territoire national métropolitain.
" Tradition ininterrompue " ne doit pas être méconnue. Si une activité
délictueuse, considérée comme telle par le législateur lui-même, bénéficie d'un
" fait justificatif ", celui-ci doit être interprété conformément à la loi.
Le fait justificatif n'existe que si " localement " existe une tradition "
ininterrompue ".
Lorsque dans une agglomération, voire un département, cesse pendant une
trentaine d'années, la pratique des corridas, le juge doit en tirer les
conséquences que la lettre et l'esprit du texte commandent.
Faute de remplir les conditions prévues pour la constatation du fait
justificatif, le délit de cruauté envers animal est caractérisé.
La présence " locale " d'amateurs de corrida relevée par le juge toulousain
sans doute un peu conscient de son audace interprétative de la loi, ne saurait à
elle seule réaliser la " persistance d'une tradition ininterrompue. Il y a sans
doute des amateurs de corrida à PARIS, LYON, DIJON ou LILLE et le raisonnement
de l'arrêt aboutirait à en déduire l'existence d'une tradition ininterrompue
dans ces villes.
A terme, la cour de cassation devra bien opérer sa censure sur une
jurisprudence négatrice de la loi en ce qu'elle vise à limiter les spectacles
taurins, ce qu'ont voulu éviter les juges du fond au prix d'un manque de rigueur
dans l'analyse du texte légal.
Les juges ne pourront pas indéfiniment trancher comme si les mots de " locale "
et " ininterrompue " ne figuraient pas dans le libellé de l'article 521 du code
pénal.
Ainsi, si nous pouvons attendre d'une évolution des mœurs et des manières une
condamnation morale de la cruauté érigée en spectacle, si nous pouvons demander
au législateur de modifier la loi afin de supprimer la dérogation des " courses
de taureaux ", nous devons demander au juge d'être impartial et rigoureux dans
son raisonnement et en l'état du droit positif sanctionner la corrida
lorsqu'elle se propose de s'implanter là où n'existe pas une " tradition locale
ininterrompue ".
En édictant " tradition locale ininterrompue ", le législateur a visé le cas des
localités où a existé une tradition, mais où celle-ci a été interrompue.
A TOULOUSE la corrida a peut-être été pratiquée autrefois. Depuis une trentaine
d'années cette agglomération n'a plus organisé de spectacles de cette nature.
Sauf à nier les faits et les mots, les exigences légales ne sont plus réunies
pour la tolérance de cette activité ludique localement. Il ne manque pas de "
places " où sévit la corrida dans ce pays pour permettre aux organisateurs de
spéculer sur le goût des foules pour les jeux sanglants.
Gérard CHAROLLOIS
Vice Président au tribunal de grande instance de PERIGUEUX
Président de la CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE
charollois.gerard@free.fr