de Gérard Charollois
magistrat
&
Jean-Pierre Marguénaud
professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles
Malgré le silence des médias et des débatteurs professionnels, la question
animale se pose avec une acuité de plus en plus pressante.
Des facteurs intellectuels concourent à modifier le regard de l'homme sur les
autres espèces vivantes.
Des facteurs économiques, sociologiques et politiques concourent inversement à
freiner un processus d'évolution du statut de l'animal dont il est permis de
s'interroger sur la portée et, préalablement, sur les fondements éthiques.
I. Les facteurs intellectuels
Lorsque la morale, la science, la norme étaient religieuse, l'homme étant seul
d'essence divine, ayant seul une âme, (la question étant même de savoir si tous
les hommes en avaient une), l'animal ne pouvait qu'être une chose, un objet
meublant la terre au profit de l'espèce humaine. L'homme dont la bible faisait
la terreur de tout ce qui vit, pouvait user des biens de " ce monde ", donc des
animaux pour se nourrir, se vêtir, pour travailler pour lui, pour s'amuser, pour
sacrifier à des dieux, des rites.
Et puis les premiers temps de l'Histoire furent durs pour les hommes eux-mêmes,
confrontés aux périls naturels et à la violence de leurs semblables.
Soumis à la cruauté infinie de l'homme, l'animal partageait le sort de bien des
femmes, des enfants, des hommes du passé, eux aussi massacrés, violés, torturés,
exploités sous les prétextes les plus divers et fort multiples.
Moralement, l'homme ne peut s'interroger sur la condition animale que lorsqu'il
s'est affranchi lui-même de cette violence brutale primitive. Les droits de
l'homme ont précédé et appelé les droits de l'animal.
Une loi dégagée par la sociologie historique enseigne que l'on ne se préoccupe
du sort des plus faibles, des plus démunis que lorsque le sort commun s'améliore
: exemple, une société pense à ses prisonniers que lorsque ses membres
connaissent un adoucissement de leurs conditions générales de vie.
En cela, tout progrès des mœurs et des manières, tout adoucissement de la
société, toute avancée de la sensibilité s'inscrit dans un processus global et
général dont tous les membres bénéficient.
Avec le passage de l'approche religieuse du monde à une perception rationnelle,
disons scientifique, l'animal a d'abord été rangé parmi les machines, les
meubles vivants (conception DESCARTES qui voyait dans le cri de douleur d'un
chien martyrisé de l'air circulant dans des soufflets).
Cette approche mécaniste était bien commode pour tous ceux qui utilisaient
l'animal soit pour sa force de travail, soit pour sa viande, soit comme objet
d'expérimentation de l'anatomie et physiologie du XIX è siècle, grande
consommatrice d'animaux qui payèrent un lourd tribu aux progrès des
connaissances médicales (voir les travaux de Claude BERNARD aux blouses
constamment maculées de sang ce qui suscitait les protestations de son épouse,
amie des bêtes).
Cependant, dès ce XIXè siècle, nul ne croyait plus à la nature mécanique de
l'animal. D'ailleurs la vivisection constituait indirectement un désaveu de
l'approche de DESCARTES. Quel intérêt y aurait-il eu à expérimenter la
physiologie, et les maladies sur des êtres fondamentalement différents ?
L'avantage du " matériel " animal de laboratoire tenait justement à son identité
anatomique, physiologique, pathologique avec l'homme, but des recherches. Si la
nature animale et humaine était différentes, à quoi bon connaître la première ?
Des esprits éclairés et sensibles commencèrent à poser des questions et fixer
des limites au mépris dans lequel la société et ses lois tenaient l'animal.
La loi du comte GRAMONT, votée en juillet 1850, fortement appuyée par Victor
HUGO, grand pourfendeur de la chasse, de la vivisection, de la corrida, posait
un principe bien timide encore de protection des animaux. Cette loi prohibait
les actes de cruauté perpétrés sans nécessité et en public à l'encontre
d'animaux domestiques. L'objectif était d'améliorer le sort des chevaux
maltraités trop fréquemment par les palefreniers dans les rues des villes.
Il fallut attendre 1959 pour que le caractère public du mauvais traitement ne
soit plus requis pour sa répression, et 1963 pour que l'acte de cruauté exercé
publiquement ou non soit à son tour incriminé.
Dans la loi GRAMONT c'est davantage la sensibilité de l'homme, heurtée par la
vision de violences cruelles, que celle de l'animal que protège le législateur.
Aujourd'hui, l'article 521-1(ainsi que les articles R 654-1 et R 655-1) du Code
Pénal punit de peines correctionnelles le fait d'exercer des actes de cruauté
envers un animal tenu captif ou domestiqué.
Les " courses de taureaux sont admises dans les localités où existe une
tradition ininterrompue ".
Nous reviendrons sur cette exception au principe. Présentement, l'essor des
sciences permet de poser autrement la question de la place de l'animal dans le
monde.
La génétique, après l'anatomo physiologie, révèle l'unité fondamentale du vivant
(patrimoine génétique commun des espèces).
La paléontologie confirme les thèses de l'évolution des espèces et l'absence de
caractère exceptionnel à l'émergence de l'homme, espèce parmi tant d'autres.
La cosmologie révèle, pour sa part, la fragilité d'une planète et la probabilité
de l'existence, dans l'univers, d'autres planètes possédant des formes,
fussent-elles élémentaires de vies.
La terre n'est plus au centre de l'univers et donc l'homme n'est plus au centre
de tout.
L'écologie scientifique révèle les équilibres biologiques qui permirent
l'apparition et le développement de la vie dans sa diversité et enseigne les
périls pesant sur cette diversité du fait des agressions humaines.
La " morale " et la politique, fruits des connaissances, de la culture ambiante,
ont connu un raffinement indéniable des mœurs. L'époque condamne, chose commune
dans les siècles passés, le génocide, les violences faites aux populations
civiles, les actes de barbaries et un droit international se met en place pour
réprimer ces us et coutumes des moindres guerres d'antan.
Parallèlement, l'homme contemporain éprouve de la révulsion pour les massacres
d'animaux (combien de contemporains pourraient tuer le porc, le poulet dont ils
se nourrissent). Tous ces facteurs culturels conduisent à la remise en cause
radicale du statut de l'animal qui, dans les faits et dans le droit, demeure
encore un objet.
II. Les facteurs économiques et sociologiques
Si les progrès des connaissances fondamentales tendent à remettre en cause le
statut d'infériorité intrinsèque de l'animal et à contester les solutions de
discontinuités entre les espèces, les facteurs économiques et sociaux se
coalisent pour maintenir une approche réifiée des êtres vivants.
Pour le marché, l'animal est marchandise, viande ou objet de distraction,
d'exploitation lucrative.
Des intérêts colossaux sont en jeu et la production dite de masse, l'élevage
industriel induisent nécessairement ce maintien des bêtes en état d'infériorité
absolue.
Si la société devait se préoccuper du confort et des " droits " des poules,
porcs, veaux élevés en " batteries ", transportés d'un bout à l'autre de
l'EUROPE, tués par millions de tonnes, au besoin sacrifiés pour assainir un
MARCHE souffrant périodiquement de surproduction, des pans entiers de l'économie
seraient remis en question, des intérêts catégoriels énormes seraient compromis.
L'animal est " une vache à lait ", une source de profits pour l'éleveur, le
transporteur, le distributeur, mais aussi pour l'exploitant de parcs
d'attractions, pour le gérant des arènes, pour les chasseurs et loueurs de
huttes, de postes de tirs, pour les armuriers.
Ces diverses corporations, pourvues de moyens financiers inépuisables,
bénéficient de relais dans la classe politique et, par l'argent, contrôlent
nombre de médias.
Ils empêchent tout débat serein de fond sur la condition animale car ils ne sont
pas en mesure de débattre, d'argumenter, de valider intellectuellement leur
négation du caractère d'être sensible du taureau dans l'arène, de la poule en "
camp de concentration ", du veau à l'attache, du porc confiné. . .
Aussi, aux facteurs culturels et intellectuels poussant à une révision radicale
du statut de l'animal, ces groupes de pressions dominants opposent leur farouche
résistance, imposent d'une part le silence, d'autre part, la dérision aux
objecteurs de la réification des bêtes.
La classe politique, parfois par démagogie et soumission aux lobbies, mais
également trop souvent par affinité psychologique de " l'agressif dominateur "
se range du côté des tortionnaires, des chasseurs, des exploiteurs et les débats
au parlement français tournent à l'indécence rétrograde lorsqu'il y va de la
chasse, de la sauvegarde des espèces menacées.
Il y a décalage évident entre une opinion publique, globalement plus sensible,
plus évoluée, plus protectionniste, et des élus farouchement défenseurs d'une
approche passéiste de la nature et des animaux.
Politiquement, les forces conservatrices et dites "libérales" sont plus hostiles
que les sociaux-démocrates et écologistes à un changement du statut de l'animal.
Cela tient à ce que ces forces sont plus proches du monde de l'argent, de la
spéculation, du profit, et plus " traditionalistes " dans leur vision de
l'homme, de la vie, de la mort, de l'ordre des choses.
III. Pour un statut de l'animal, être sensible
L'éthique précède le droit et l'appelle. Aussi nous devons examiner les
fondements d'un " droit de l'animal " avant d'en rechercher le contenu et les
perspectives d'émergence.
1) Le fondement éthique du droit de l'animal
L'homme contesta longtemps à ses semblables des droits fondamentaux. Les hommes
se clivaient entre citoyens et étrangers, entre hommes libres et esclaves, entre
suzerains et sujets. Les premiers jouissaient de droits, voire de privilèges,
les seconds en étaient dépourvus.
Une frontière théorique, un critère de division intervenaient pour séparer "
ceux d'en haut " et " ceux d'en bas ".
Présentement, en Occident, nul ne remet sérieusement en cause les droits
fondamentaux des humains, droits proclamés solennellement par diverses
déclarations étatiques ou internationales (CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME, de 1950, PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES de
1966).
L'animal n'a pas bénéficié, à ce jour, des sollicitudes des législateurs d'une
manière aussi globale et solennelle.
Les intérêts du commerce, de l'élevage, des activités dites récréationnelles
nécessitant la torture ou pour le moins la mort des animaux s'y opposant
ontologiquement.
Pourquoi maintenir l'animal en dehors du champ du droit fondamental ?
Historiquement, en occident, la réponse et mystique et irrationnelle : l'homme
seul a une âme et c'est la détention d'une âme qui fonde le droit à être
considéré comme une " créature " digne de protection.
Nous n'examinerons pas cette objection "médiévale" tenant à l'ordre de la
croyance, de l'indémontré, donc de l'indiscutable. Lorsque l'esprit dit " je
pense", on peut débattre, argumenter, réfléchir, réfuter, mais lorsqu'il dit "je
crois" il n'y a plus qu'à se taire.
A la pensée mystique, succéda, dans l'Histoire, la conception mécaniste de
l'animal. L'homme se distingue des autres espèces par sa raison, sa capacité de
concevoir, d'appréhender logiquement le monde. L'intelligence est le propre de
l'homme et c'est cette raison qui fonde le droit fondamental.
Cette théorie comporte une apparence de bien fondé. Seul l'homme conçoit les
mathématiques, la philosophie, les sciences dures ou humaines, la politique
comme mode d'organisation de la vie en société basée sur l'évolution, le
changement adaptatif, le progrès des mœurs et des manières. L'animal n'évolue
pas dans ses modes d'appréhensions de l'univers.
L'objection, à cette conception classique, est pourtant évidente : Les hommes,
égaux en droit, ne le sont guère en raison, en capacité abstractive. Le
vieillard sénile, le débile profond sont dépourvus de raison, réduit
intellectuellement au rang " d'animal " mais la société leur reconnaît, fort
opportunément, les droits fondamentaux et notamment celui de ne pas être soumis
à la torture et aux mauvais traitements.
Dire que " l'intelligence " fonde le droit revient à dire que certains hommes
ont plus de droits que d'autres, ce que n'admet pas l'éthique politique .Un
être, fut-il dépourvu de performances intellectuelles n'en mérite pas moins
protection et respect.
Pour l'école kantienne, c'est la liberté qui détermine l'homme et le sépare
irréductiblement de l'animal. Seul l'homme est libre de ses choix, l'animal
étant purement déterminé.
Cette conception ne peut plus guère avoir cours à la lumière des données de la
neuropsychiatrie qui démontre le caractère neuronalement, hormonalement
déterminé d'une grande partie du comportement humain.
Inversement l'étude du comportement animal prouve l'existence d'une liberté de
choix face à des situations vitales et des différences de comportements, de
caractères d'un individu à l'autre de la même espèce.
Partiellement biologiquement déterminé, l'homme ne peut pas fonder le Droit sur
le libre arbitre.
Nous proposons d'énoncer que ce qui crée le Droit à ne pas être maltraité,
torturé, bafoué dans ses besoins essentiels, est, pour l'homme comme pour les
autres espèces, la capacité d'éprouver le principe de plaisir déplaisir.
Les êtres vivants sont sensibles et, dès lors, méritent de voir cette
sensitivité respectée.
2) Pour un droit de l'animal
Le Droit des uns est le devoir des autres. Doit-on dire que l'animal a des
droits ou que l'homme a des devoirs envers lui n'est pas une question.
Dans l'état de nature, aucun être vivant n'a de droit. C'est l'organisation
sociale qui confère aux individus, humains ou non humains, des droits ou les lui
refuse.
Reconnaître des Droits à l'animal ne signifie pas faire de l'anthropomorphisme
saugrenu : un animal ne revendique pas la faculté de passer un contrat, d'être
titulaire d'un droit de propriété ou de bail, la liberté d'expression, de parole
et de publication.
Ce sont des évidences qui gagnent à être rappelées pour prévenir le dénigrement
des "agents économiques et sociaux" soucieux de nier le caractère d'êtres
sensibles des animaux.
Le Droit de l'animal est un droit à la vie, à l'absence de mauvais traitements,
d'actes de cruauté et, le Droit pour les espèces à se perpétuer pour conserver à
la planète sa biodiversité.
Contrairement à la démarche des législateurs du passé récent, la protection
reconnue ne doit pas bénéficier aux espèces sympathiques, directement utiles à
l'homme, proches de lui par la domestication.
Un renard n'éprouve pas moins qu'un chien la douleur, et une fouine, un putois,
pas moins qu'un chat domestique.
Par pur utilitarisme, le législateur distingua entre animaux domestiques, de
compagnie, sauvages, de fermes, de laboratoires, soumettant, selon les seuls
impératifs de l'intérêt humain, ces êtres vivants à des régimes totalement
différents, voire contradictoires.
Constatant la pesanteur des intérêts en cause, nous savons que l'amélioration de
la condition animale exige des étapes principales et décisives. Le premier point
est la reconnaissance par la loi du caractère sensible de l'animal (ce qu'a déjà
fait partiellement une loi du 10 juillet 1976). Il convient de tirer les
conséquences de cette affirmation d'évidence :
Tout acte de cruauté envers un animal doit être prohibé, sans exception,
dérogation pour simples convenances de groupes de pressions et d'intérêts
mercantiles.
Les corridas et combats de coqs, mort spectacle, dont le Parlement français
admet explicitement qu'elle est un acte de cruauté envers un animal puisqu'il la
mentionne au nombre des exceptions à l'incriminations de ces actes, sous les
articles 521-1, R 654-1 et R 655-1 du Code pénal, doit être abolie.
Les incidences économiques de cette abolition seront modestes et supportables
par la société. Seuls ces intérêts existent et le prétexte culturel n'est qu'un
habillage d'opérations lucratives.
La chasse loisir participe de la même utilisation ludique de l'animal puisque
l'enjeu d'une partie de chasse est la mort d'un être vivant pour la satisfaction
et le plaisir d'un homme. En OCCIDENT, aucune nécessité économique ne justifie
cette pratique. Il ne convient pas ici, dans ce texte sur le statut de l'animal,
d'envisager la protection et la " gestion " de la faune sauvage mais indiquons
sommairement, pour mémoire, qu'une régulation par les prédateurs naturels
s'impose avec la disparition de la chasse loisir.
Le corps social sera plus réfractaire aux mesures affectant l'élevage,
l'abattage, la commercialisation des animaux mais des évolutions devront là
aussi intégrer le principe posé, proclamé, reconnu du caractère d'être sensible
de tout animal.
Dans aucun domaine, sous aucun prétexte, pour aucun but l'animal ne peut plus
être traité en chose, en objet d'exploitation, d'expérimentation, d'amusement.
3) Les voies d'accès à un statut de l'animal
Le poids des lobbies en tous genres est tel sur l'appareil d'ETAT, sur la classe
politique, sur les médias que la question, très embarrassante, ne sera sans
doute guère évoquée dans un avenir immédiat par nombre de pays. En revanche, les
instances démocratiques, dégagées des pressions catégorielles ne manqueront pas
de s'emparer de la problématique.
L'UNION EUROPEENNE, son Parlement, sa COMMISSION pousseront sans doute à
l'adoption de règlements et de directives communautaires que combattront
vigoureusement les chasseurs, éleveurs, exploiteurs d'animaux divers et très
influents localement.
Il serait souhaitable que le Parlement vote une résolution demandant un statut
européen de l'animal. En édictant un principe, en posant une norme de portée
générale, le législateur européen ferait œuvre civilisatrice car il n'est pas de
principe qui ne finisse pas par déboucher sur des transpositions concrètes et
effectives.
4) Modification des dispositions du Code civil
relatives à l'animal
La Déclaration du statut de l'animal doit s'accompagner d'une modification du
Code civil. Celui-ci, malgré la loi du 6 janvier 1999, répartit toujours les
animaux entre les meubles et les immeubles et les range toujours dans la
catégorie des biens. Pour reconnaître à l'animal la place qui lui convient, il
conviendrait de modifier le Livre deuxième du Code civil de la façon suivante :
Livre deuxième. Des animaux, des biens et des différentes modifications de la
propriété (voir annexe 1)
Titre Premier. Des animaux
Article 515-9. Les animaux, dotés d'un système nerveux supérieur, sont des êtres
sensibles.
Ils ne doivent jamais être soumis à des mauvais traitements, à des sévices
graves ou à des actes de cruauté.
Ils doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de leur espèce.
Article 515-10. Toute utilisation des animaux doit s'accompagner de mesures de
prévention des souffrances qui pourraient leur être infligées, quelle que soit
la finalité de cette utilisation.
Titre deuxième. De la distinction des biens
Article 522. Abrogé
Article 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le
propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les ustensiles aratoires
Les semences données aux fermiers ou colons paritaires
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres
usines
Les pailles et engrais
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire
a attaché au fonds à perpétuelle demeure.
Article 528. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre par l'effet d'une force étrangère.
Titre troisième. De la propriété.
Article 547. Alinéa "Le croit des animaux, appartiennent au propriétaire par
droit d'accession.".
Abrogé
Article 564. Abrogé
Titre quatrième. De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Article 615. Abrogé
Article 616. Abrogé
Titre cinquième. Des servitudes ou services fonciers.
Article 1385. Le maître d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il
est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.
Article 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des
choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu : alors c'est un
prêt d'usage.
Les dispositions concernant les animaux qui figurent actuellement dans ces
articles du Code civil reflètent généralement les conditions économiques de
1804. Leur désuétude et si évidente qu'elles pourraient être abrogées sans
inconvénient particulier. S'il y avait un intérêt quelconque à en conserver la
substance, il conviendrait de les condenser et de les dépoussiérer au sein d'un
nouvel article 515-11, en évitant évidemment de qualifier les animaux concernés
de biens, meubles ou immeubles.
Déclaration du statut de l'animal
Considérant, d'une part, que les connaissances actuelles, fournies par la
paléontologie, la génétique, la biologie révèlent l'unité profonde du vivant et
l'absence de discontinuité entre les espèces,
Considérant que l'animal, doté d'un système nerveux supérieur, perçoit, comme
l'homme, la souffrance et le principe du plaisir déplaisir, qu'il est un être
sensible,
Considérant que l'emprise de l'espèce humaine sur la planète, résultant tant de
la démographie que des moyens techniques d'interventions sur le monde, compromet
le maintien de la diversité biologique,
Considérant que l'homme, devenu maître de la vie par cette puissance techno
scientifique devient responsable de sa planète,
Considérant, corrélativement, que le Droit ne peut pas ignorer ces devoirs de
l'homme envers les autres êtres vivants,
Il est édicté :
I. L'animal, être sensible, ne doit jamais être soumis aux actes de cruauté, aux
sévices graves et aux mauvais traitements.
II. Les activités ludiques comportant à titre récréationnel des actes de
cruauté, des sévices graves, des mauvais traitements envers les animaux ou leur
mise à mort sont contraires à la reconnaissance du caractère sensible de
l'animal et sont intégralement prohibées.
III. Toute utilisation de l'animal doit s'accompagner de mesures de prévention
des souffrances qui pourraient lui être infligées, quelle que soit la finalité
de cette utilisation.
IV. La préservation de la diversité biologique est un impératif absolu
impliquant la prohibition des agressions contre la nature lorsqu'elles
comportent le risque d'anéantissement d'une espèce animale ou végétale.
V. les pouvoirs publics doivent édicter des règlements de protection intégrale
des espèces menacées, au besoin en adoptant des mesures de compensation pour les
intérêts économiques compromis par cette préservation impérieuse.
Annexe
Articles du Code civil en vigueur.
Article 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au
métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils
demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
Article 524 (L. n° 99-5 du 6 janv. 1999). "Les animaux et les objets que le
propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds
sont immeubles par destination."
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le
propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou colons paritaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
(L. n° 84-512 du 29 juin 1984) "Les poissons des eaux non visés à l'article 402
[art. L. 231-3] du Code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433
[art. L. 231-6 et L. 231-7] du même code"
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres
usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire
a attaché au fonds à perpétuelle demeure.
Article 528 (L. n° 99-5 du 6 janv. 1999) Sont meubles par leur nature les
animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit
qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que
par l'effet d'une force étrangère.
Article 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils,
Le croit des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Article 564 Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre
colombier, garenne ou (L. N° 84-512 du 29 juin 1984) "plan d'eau visé aux
articles 432 et 433 [art. L. 231-6 et L. 231-7] du Code rural [devenus art. L.
431-6 et L. 431-7 du Code de l'environnement]" , appartiennent au propriétaire
de ces objets, pourvus qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et
artifice.
Article 615 Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr
sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni
d'en payer l'estimation.
Article 616 (L. n° 60-464 du 17 mai 1960) Si le troupeau sur lequel un
usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la
faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui
rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer,
jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri.
Article 1385 Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant
qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que
l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.
Article 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des
choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux
: alors c'est un prêt à usage.